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Lois et règlements
2012, ch. 37
- Loi sur la prestation de services régionaux
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Services communs
4
(1)
Sauf disposition contraire de la présente loi, les services communs ne peuvent être fournis aux membres que par leur commission ou par son entremise.
4
(2)
La commission assure ou facilite la prestation des services communs ci-après énumérés conformément à la présente loi et à ses règlements :
a
)
un service d’élimination de matières usées solides;
b
)
un service de transport régional;
c
)
un service d’utilisation des terres :
(i
)
à ses membres qui sont des gouvernements locaux qui ne fournissent pas leur propre service d’utilisation des terres,
(ii
)
à son membre qui est un district rural.
2021, ch. 44, art. 6
2015-02-01
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Services communs
4
(1)
Sauf disposition contraire de la présente loi, les services communs ne peuvent être fournis aux membres que par leur commission ou par son entremise à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
4
(2)
La commission assure la prestation des services communs ci-dessous mentionnés ou en facilite la prestation conformément à la présente loi et aux règlements :
a
)
à tous ses membres,
(i
)
un service d’élaboration d’un plan régional,
(ii
)
un service d’élimination de matières usées solides;
b
)
à ses membres qui sont des districts de services locaux, un service d’utilisation des terres.
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Services communs
4
(1)
Sauf disposition contraire de la présente loi, les services communs ne peuvent être fournis aux membres que par leur commission ou par son entremise à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
4
(2)
La commission assure la prestation des services communs ci-dessous mentionnés ou en facilite la prestation conformément à la présente loi et aux règlements :
a
)
à tous ses membres,
(i
)
un service d’élaboration d’un plan régional,
(ii
)
un service d’élimination de matières usées solides;
b
)
à ses membres qui sont des districts de services locaux, un service d’utilisation des terres.
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